T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
379. Sous réserve des articles 379.1 et 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1, 75.3 à 75.9 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a. 660; 2007, c. 12, a. 336; 2009, c. 5, a. 650.
379. Sous réserve des articles 379.1 et 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a. 660; 2007, c. 12, a. 336.
379. Sous réserve de l’article 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a. 660.
379. Sous réserve de l’article 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par la personne à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celle-ci et de la taxe payable par elle à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par la personne après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574.
379. Sous réserve de l’article 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par la personne à l’égard de la dernière fourniture de l’immeuble à celle-ci et de la taxe payable par la personne à l’égard d’une amélioration qu’elle a apportée à l’immeuble depuis qu’il lui a été fourni pour la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture de l’immeuble par la personne;
2°  la lettre B représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant payé à la personne, ou un montant auquel elle a droit, à titre de remboursement, en vertu de la section I, de la taxe payable par celle-ci à l’égard de la dernière fourniture de l’immeuble à cette dernière ou à titre de remboursement, en vertu de cette section, de la taxe payable par la personne à l’égard d’une amélioration qu’elle a apportée à l’immeuble depuis qu’il lui a été fourni pour la dernière fois.
1991, c. 67, a. 379.